28 avril 2019

Carrière/Mutations

Liste des fonctions prises en compte pour le vivier 1 de la classe exceptionnelle 2019 / 2020

Liste des fonctions dont l’exercice ouvre droit à prise en compte dans le calcul des huit années pour pouvoir être éligible au premier vivier de la classe exceptionnelle 2019 et 2020 :

Le premier vivier est constitué des agents qui ont atteint au moins le troisième échelon de la hors-classe et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu’elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017 modifié.

Les conditions requises s’apprécient au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, soit au 31 août 2019 pour une nomination au 1er septembre 2019.

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. L’exercice de ces fonctions s’apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés.

Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
- exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’éducation nationale (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Eclair) entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50 % de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité.
- affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur ou exercice dans une classe préparatoire aux grandes écoles :

Il s’agit strictement des affectations sur un poste du premier ou du second degrés dans un établissement de l’enseignement supérieur, et des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat d’association avec l’État. Les fonctions doivent avoir été exercées sur l’intégralité du service.

Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d’arts appliqués ou au diplôme des métiers d’art, ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne sont plus prises en compte à compter de la campagne 2019.

Toutefois, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2017 ou 2018 le demeurent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017 modifié : dans ce cadre, les années d’affectation dans ces classes, validées au cours des campagnes 2017 et 2018, ne sont pas remises en cause dès lors que la candidature de l’agent a été jugée recevable lors de ces campagnes.
- fonctions de directeur d’école et de chargé d’école conformément à l’article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989  ;

Il s’agit des directeurs d’école ordinaire nommés en application des articles 1 à 10 du décret du 24 février 1989, des directeurs d’école spécialisée nommés par liste d’aptitude, au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974, ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique ;
- fonctions de directeur de centre d’information et d’orientation  ;
- fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa)  ;
- fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au deuxième alinéa de l’article 4 des décrets n° 72-580 et n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l’article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés  ;
- fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)  ;
- fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008  ;
- fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008  ;
- fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école de formation d’enseignants (IUFM ou Espé) antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015  ;

Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.
- fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l’éducation  ;
- fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale :

a) au sens de l’article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d’une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l’article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ;

b) au sens de l’article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret
n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;

c) au sens de l’article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ;

d) au sens de l’article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d’exercice ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au titre d’une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l’agent a cumulé des fonctions et des conditions d’exercice éligibles, par exemple directeur de Segpa dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d’exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

Les services à prendre en compte doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d’années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l’un des corps enseignants des premier ou second degré, d’éducation ou de psychologue relevant du ministre de l’éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés (par exemple un professeur de lycée professionnel détaché en qualité de professeur certifié stagiaire et exerçant en service complet dans un établissement d’éducation prioritaire).